Code de la mutualité

Article L125-8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

Abrogé parOrdonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 125-5

, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.