Code de la mutualité

Article L125-8

Article L125-8

Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-5, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-5, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.