Code de la mutualité

Section 3 : Comptabilité et garantie

Article L124-7

Les mutuelles doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté ministériel.

Article L124-8

Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil.