Code de la mutualité

Section 1 : Dispositions générales

Article L124-1

Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent code.

Article L124-2

L'acquisition, la vente, la construction, l'agrandissement ou le changement de destination, par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

Article L124-3

Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

Article L124-4

Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.

L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.

La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.