Code de la mutualité

Article L213-3

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En vigueur du 22 avril 2001 au 3 avril 2015, puis depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les délits liés aux mutuelles

Résumé. Les personnes physiques coupables de délits liés aux mutuelles peuvent être punies d'interdictions diverses, comme le droit de vote ou l'exercice de certaines professions.
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 16

En résumé. Le texte actuel remplace complètement l’ancien paragraphe qui sanctionnait les dirigeants de mutuelles ; il introduit désormais trois peines complémentaires (interdiction des droits civiques et civils, interdiction d’exercer une fonction publique ou professionnelle liée à l’infraction et affichage/diffusion de la décision) pour toute personne physique coupable d’un délit.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 3 avril 2015