Code de la mutualité

Article L111-1

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et activités des mutuelles

Résumé. Les mutuelles, une fois immatriculées, offrent des services d'assurance et de solidarité à leurs membres pour améliorer leur qualité de vie.

I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;

3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ;

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.

II. – Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.

III. – Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :

– à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;

– aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 169

En résumé. La nouvelle version ajoute que les mutuelles doivent gérer leurs activités tout en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux.

I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés

3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions,

II. – Sous réserve des dispositions du III, une même

III. – Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer

– à ses membres participants et à leurs ayants droit,

– aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-166 du 8 mars 2018art. 11 (V)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9 (V)

En résumé. Le texte actuel simplifie le cadre juridique relatif aux activités de participation dans les régimes légaux : il supprime plusieurs références statutairement précises qui figuraient auparavant.

I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés

3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 , L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions,

II. – Sous réserve des dispositions du III, une même

III. – Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer

– à ses membres participants et à leurs ayants droit,

– aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-166 du 8 mars 2018art. 11 (V)

En résumé. La loi supprime l’article L 381‑8 du code de la sécurité sociale dans le texte relatif aux activités d’assurance maladie et maternité des mutuelles.

I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés

3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions,

II. – Sous réserve des dispositions du III, une même

III. – Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer

– à ses membres participants et à leurs ayants droit,

– aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au vendredi 31 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-734 du 4 mai 2017art. 1

En résumé. La loi élargit les missions possibles pour les mutuelles : elles peuvent désormais créer/développer divers établissements sociaux incluant sportifs\u0026funéraires ainsi que proposer davantage\u0026d’activités préventives ; elle retire aussi le texte qui identifiait formellement\u0026lesmutualessommesorganismesprivéssansbutlucratifs.

I. –Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés

3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturelou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention;

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions,

II. –Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.

III. –Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :

– àses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;

aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La mise à jour remplace les références législatives obsolètes par les textes actuels concernant la gestion des régimes d’assurance maladie et maternité, sans changer le contenu fondamental de l’article.

I.-Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés

3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17, L. 381-8etL. 611-3du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions,

II.-Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne

III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention

\-à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès

\-aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté entre les deux versions.

I.-Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés

3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7

, L. 381-8

, L. 381-9

, L. 611-3

, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions,

II.-Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne

III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention

\-à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;

\-aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte modifie la façon dont une mutuelle obtient sa qualité juridique : il retire la référence à l’inscription obligatoire au registre national et précise que les dispositions du code s’appliquent dès son immatriculation selon un décret du Conseil d’État.

I.-Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'

Etat.

Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés

3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance

L. 211-3

à

L. 211-7

,

L. 381-8

,

L. 381-9

,

L. 611-3

,

L. 712-6

à

L. 712-8

du code de la sécurité sociale et des articles L.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions,

II.-Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.

III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :

à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès

aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 22 janvier 2010

Déplacé le dimanche 22 avril 2001

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les activités des mutuelles, notamment en détaillant les opérations d'assurance qu'elles peuvent réaliser et en clarifiant leurs possibilités de gestion d'activités sociales pour le compte de l'État.

I. - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privéà but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'

article L. 411-1

. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées parleurs membres, etdans l'intérêt de ces derniers etde leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champd'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporelsliés à des accidents ou à la maladie ;

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit;

D'assurer la prévention des risquesde dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi quela protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;

De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles

L. 211-3

à

L. 211-7

,

L. 381-8

,

L. 381-9

,

L. 611-3

,

L. 712-6

à

L. 712-8

du code de la sécurité socialeet des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.

II. - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.

III. - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :

à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;

aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001

Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement, au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide en vue d'assurer notamment :

1° La prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ;

2° L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ;

3° Le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie.