Code des assurances

Article L334-1

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Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1995 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par tout règlement communautaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte a été mis à jour pour inclure la 'résolution' dans les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui devient ainsi l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que la marge de solvabilité est calculée selon des modalités définies par décret, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce calcul.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 3

En résumé. L'article ajoute une référence supplémentaire aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui doivent respecter une marge de solvabilité.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au samedi 14 juin 2008

Déplacé le mardi 16 novembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de solvabilité en supprimant les détails spécifiques sur les comptes consolidés et combinés, et en transférant la définition des modalités à un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 30 août 2001

En résumé. L'article L. 310-1-1 a été ajouté aux références des entreprises concernées par les règles de solvabilité.

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au mardi 15 mai 2001

En résumé. La nouvelle version précise les règles de solvabilité pour les entreprises utilisant une dispense comptable, en indiquant qu'elles doivent être déterminées comme si elles n'avaient pas utilisé cette dispense.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 6 avril 1998