Code de la justice pénale des mineurs

Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur

Article D322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil de renseignements socio-éducatifs pour les mineurs

Résumé Les informations sur les mineurs sont recueillies par un service spécialisé, et pour les adultes, par un autre service ou une personne autorisée.

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :

1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Article D322-2

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Recueil de renseignements socio-éducatifs et préparation à l'audience

Résumé Cet article parle de la préparation du mineur et de sa famille pour une audience, en incluant des suggestions pour l'aider et des alternatives à la prison.

Le recueil de renseignements socio-éducatifs comporte les renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 322-3 et permet de préparer le mineur et sa famille à la tenue de l'audience.
La proposition éducative comporte les objectifs et les modalités du projet d'accompagnement éducatif.
Quand l'incarcération du mineur est envisagée, le recueil de renseignements socio-éducatifs propose une alternative et en étudie la faisabilité socio-éducative.

Article D322-3

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Transmission des renseignements socio-éducatifs

Résumé Les informations sur le mineur sont envoyées au juge et à son avocat pour que tout se passe de manière juste.

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est adressé au magistrat mandant et à la juridiction de jugement dans des délais permettant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. En cas de défèrement, une copie de ce rapport est remise à l'avocat du mineur avant le débat contradictoire.

Article D322-4

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Durée de la mesure judiciaire d'investigation éducative

Résumé Cette mesure dure six mois.

La mesure judiciaire d'investigation éducative est ordonnée pour une durée de six mois.

Article D322-5

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Demande de rapport intermédiaire par le juge des enfants

Résumé Le juge peut demander un rapport pour voir où en est l'enquête.

En cours de réalisation de la mesure judiciaire d'investigation éducative, le juge des enfants peut demander un rapport intermédiaire au service chargé de la mesure.

Article D322-6

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Enquête sur la personnalité et la situation du mineur

Résumé L'enquête sur un mineur examine sa famille, son éducation, ses besoins, sa personnalité, ses antécédents judiciaires, ses compétences, son insertion scolaire et professionnelle, ainsi que sa santé.

Les éléments recueillis par le service éducatif dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative portent notamment sur :
1° La situation matérielle et sociale de la famille, les relations en son sein ;
2° Les conditions d'éducation du mineur et d'exercice de l'autorité parentale ;
3° La prise en compte des besoins fondamentaux du mineur ;
4° La personnalité du mineur, son parcours de vie, son histoire familiale, ses réseaux de socialisation ;
5° Ses antécédents judiciaires et éducatifs, son positionnement par rapport aux faits reprochés et à la victime ;
6° Ses compétences psychosociales, son insertion scolaire et professionnelle ;
7° Son bien-être, sa santé physique et psychologique.

Article D322-7

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Proposition d'analyse pluridisciplinaire et d'hypothèses de suivi par le service chargé de la mesure judiciaire d'investigation éducative

Résumé Le service éducatif propose une analyse détaillée et des idées pour suivre le mineur.

Sur la base des éléments recueillis, le service chargé de la mesure judiciaire d'investigation éducative propose une analyse pluridisciplinaire et élabore les hypothèses de suivi.

Article D322-8

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Rapporte de la mesure d'investigation éducative

Résumé Avant la fin de la mesure, un rapport est envoyé au juge avec les résultats et les avis de tous.

Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.

Article D322-9

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Dégénération de la situation du mineur

Résumé Si la situation d'un mineur empire, un rapport est envoyé au juge avec des conseils et peut-être une audience.

En cas de dégradation de la situation, le service adresse au juge des enfants un rapport circonstancié, formulant des orientations éducatives et proposant le cas échéant la tenue d'une audience.

Article D322-10

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Rémunération des services associatifs pour les investigations éducatives

Résumé Les associations qui enquêtent sur les mineurs sont payées pour ce travail.

Chaque mesure judiciaire d'investigation éducative effectuée en application du présent code par un service du secteur associatif habilité ouvre droit au profit de ce dernier à un paiement versé par le ministère de la justice selon les modalités fixées à la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.