Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : Du dossier unique de personnalité

Article R322-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du dossier unique de personnalité

Résumé Le dossier de personnalité d'un mineur est gardé jusqu'à ses 18 ans.

Le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur.

Article R322-12

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Conservation prolongée du dossier unique de personnalité

Résumé Le dossier d'un mineur peut rester ouvert après ses 18 ans jusqu'à ce que la justice ait fini de s'occuper de son cas.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-11, le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité de l'intéressé :
1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ;
2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ;
3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.

Article R322-13

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Détructions du dossier unique de personnalité

Résumé Le dossier est détruit après la fin des délais de conservation.

Le dossier unique de personnalité est détruit à l'issue des délais de conservation mentionnés aux articles R. 322-11 et R. 322-12.