Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre unique

Article L621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion de peine en travail d'intérêt général pour mineurs

Résumé Les mineurs de 16 ans ou plus peuvent faire un travail d'intérêt général si ils avaient au moins 13 ans au moment de l'infraction.

Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine en travail d'intérêt général ou en sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général sont applicables au mineur âgé d'au moins seize ans au moment de la décision, lorsqu'il était âgé d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction.

Article L621-2

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Exécution des peines prononcées à l'étranger pour mineurs

Résumé Un mineur condamné à l'étranger a sa peine gérée par des juges français spécialisés.

Pour l'exécution des peines prononcées à l'étranger et lorsque le condamné était mineur à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l'application des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des enfants exerce les attributions du président du tribunal judiciaire et du juge des libertés et de la détention pour l'application des articles 728-46,728-47 et 728-67 à 728-69 du même code.

Le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard des personnes mineures à la date des faits.

Article L621-3

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Aménagement des peines pour mineurs

Résumé Pour un mineur, le juge peut imposer des règles similaires à celles d'un sursis probatoire lors de l'aménagement d'une peine, mais avec des restrictions pour le placement en centre fermé, qui ne peut être ordonné que dans certains cas.

Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine pour lequel le juge d'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l'article L. 122-2. L'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle.