Code de la justice pénale des mineurs

Article L434-9

Créé le 30 septembre 2021 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention provisoire des mineurs devant la cour d'assises

Résumé. Un mineur de plus de 16 ans accusé devant la cour d'assises des mineurs peut rester sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, mais cette dernière est limitée à six mois, renouvelable exceptionnellement.

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.
En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2026

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de détention provisoire des mineurs de plus de seize ans, notamment la possibilité de maintenir la détention jusqu'au jugement et les durées maximales, alors que la version précédente renvoyait simplement à un autre article du code.

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accuséfait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnancede règlement met fin à la détention provisoire. Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéadu présent article. L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté.

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au mardi 30 juin 2026

Créé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art.

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale.