Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté

Article L434-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut de la mesure éducative judiciaire provisoire

Résumé Le juge décide si le mineur reste sous la mesure éducative jusqu'au procès.

Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.

Article L434-6

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Renvoi d'un mineur devant le tribunal pour enfants

Résumé Un juge peut garder un mineur en prison jusqu'à deux mois, avec une possibilité de prolongation d'un mois, lorsqu'il est renvoyé devant un tribunal pour enfants.

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.

Article L434-7

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Renvoi et maintien en détention d'un mineur en matière correctionnelle

Résumé Un mineur de seize ans ou plus peut être envoyé au tribunal et gardé en prison jusqu'à deux mois.

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable une fois.

Article L434-8

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Maintien en détention provisoire d'un mineur de moins de seize ans

Résumé Un mineur peut rester en prison jusqu'à son procès, mais pas plus de six mois.

Lorsque le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable deux fois dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale.

Article L434-9

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Mise en accusation d'un mineur devant la cour d'assises des mineurs

Résumé Un mineur de plus de seize ans accusé va à la cour d'assises des mineurs.

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale.