Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre IV : De la détention provisoire

Article L334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la détention provisoire pour les mineurs de moins de treize ans

Résumé Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être mis en prison en attendant leur procès.

Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en détention provisoire.

Article L334-2

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Conditions de la détention provisoire d'un mineur

Résumé Un mineur peut être placé en prison avant le procès seulement si c'est vraiment nécessaire et qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'assurer qu'il ne commettra pas de nouveaux délit.

La détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article L334-3

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Mesure éducative judiciaire provisoire en détention provisoire pour mineur

Résumé Un jeune en détention provisoire a droit à une aide éducative.

Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire.

Article L334-4

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Conditions de la détention provisoire pour les mineurs de moins de seize ans

Résumé Un mineur de moins de 16 ans peut être mis en prison en attendant son procès seulement s'il a fait quelque chose de très grave ou s'il n'a pas respecté les règles d'un centre éducatif.

La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants :
1° S'il encourt une peine criminelle ;
2° Lorsqu'il encourt une peine correctionnelle, s'il s'est volontairement soustrait à l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.

Article L334-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la détention provisoire pour les mineurs de seize ans et plus

Résumé Un mineur de seize ans ou plus peut être en prison en attendant son procès s'il risque une lourde peine ou ne respecte pas les règles de son contrôle judiciaire.

La détention provisoire du mineur âgé d'au moins seize ans ne peut être ordonnée que dans l'un des cas suivants :
1° S'il encourt une peine criminelle ;
2° S'il encourt une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;
3° S'il s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas de violation répétée ou d'une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale.

Article L334-6

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Utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les mineurs en détention provisoire

Résumé Les mineurs ne peuvent pas être jugés par vidéo pour leur détention provisoire, sauf en cas de risques graves.

Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.