Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre Ier : Des peines encourues

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité de certaines peines aux mineurs

Résumé Les mineurs n'ont pas certaines peines comme l'interdiction de territoire ou l'amende en jours.

Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :

1° La peine d'interdiction du territoire français ;

2° La peine de jours-amende ;

3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;

4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.

Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

Article L121-2

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Inapplicabilité des articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal aux mineurs

Résumé Les règles de certains articles du Code pénal ne s'appliquent pas aux mineurs, sauf pour certaines affaires au tribunal de police.

Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.

Article L121-3

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Mesures applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans par le tribunal de police

Résumé Si un mineur de plus de treize ans fait une infraction, le tribunal peut choisir de ne rien faire, de lui donner une amende avec des réductions, ou de lui appliquer des peines supplémentaires.

Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :

1° Une dispense de peine ;

2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;

3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.

Article L121-4

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Condamnation des mineurs de 13 ans et plus par le juge des enfants

Résumé Si un jeune de 13 ans ou plus fait quelque chose de mal, le juge peut lui imposer des sanctions, comme confisquer l'objet utilisé, lui faire suivre un stage, ou lui faire faire des travaux utiles.

Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines :
1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
2° De stage ;
3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.

Article L121-5

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Dispositions applicables aux peines privatives de liberté pour les mineurs

Résumé Les mineurs ne peuvent avoir une peine de prison supérieure à la moitié de la peine maximale et ne peuvent être condamnés à plus de vingt ans de prison.

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.
La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par l'article 132-18 du code pénal.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

Article L121-6

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Limitation des peines d'amende pour les mineurs

Résumé Les amendes pour les mineurs sont limitées à 7 500 euros maximum.

Il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros.

Article L121-7

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Atténuation exceptionnelle des peines pour mineurs de plus de seize ans

Résumé Si un mineur de plus de 16 ans a fait quelque chose de grave, le tribunal peut décider de ne pas réduire sa peine, mais doit expliquer pourquoi.

Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
Lorsqu'il est décidé de faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.

Article L121-8

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Peine liée aux transports pour mineurs >16 ans

Résumé Les jeunes majeurs en droit pénal peuvent être interdits d’utiliser les réseaux publics pendant au plus un an.
Mots-clés : mineur transport punition

La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.