Code de la justice pénale des mineurs

Article L121-2

Article L121-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité des articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal aux mineurs

Résumé Les règles de certains articles du Code pénal ne s'appliquent pas aux mineurs, sauf pour certaines affaires au tribunal de police.

Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des procédures devant le tribunal de police

Résumé des changements La portée de l’exception aux dispositions du code pénal pour les mineurs a été restreinte : seules les procédures relatives aux articles 132‑60 à 132‑62 restent soumises au tribunal de police, au lieu d’articles 132‑60 à 132‑65.

Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-65 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.