Code de la famille et de l'aide sociale

Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social

Article 218

Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.

Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :

1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.

Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou l'autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour les assistants et auxiliaires sociaux autorisés avant le 1er janvier 1941

Résumé Certains travailleurs sociaux peuvent continuer leur métier grâce à une autorisation spéciale.

Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.

Article 220

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des autorisations d'exercice pour les assistants sociaux

Résumé Les autorisations des assistants sociaux sont enregistrées dans une liste spéciale dans chaque préfecture.

Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.

Article 221

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des auxiliaires sociaux

Résumé Les auxiliaires doivent travailler avec un professionnel diplômé qui les supervise.

Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.

Article 222

Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fontions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou certificat.

Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

Article 223

Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues.

Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.

Article 224

Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré en outre une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

Article 225

Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Article 226

(texte abrogé).

Article 227

La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.

Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.

Article 228

Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

Article 229

Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre.

Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux.