Code de la famille et de l'aide sociale

Article 225

Créé le 28 janvier 1956 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 22 décembre 2000

Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 22 décembre 2000

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au mardi 31 août 1993