Code de la famille et de l'aide sociale

Article 219

Article 219

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Dérogation pour les assistants et auxiliaires sociaux autorisés avant le 1er janvier 1941

Résumé Certains travailleurs sociaux peuvent continuer leur métier grâce à une autorisation spéciale.

Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.


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Version 1

Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.