Abrogé23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 28 janvier 1956
La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.