Code de la famille et de l'aide sociale

Article 228

Créé le 28 janvier 1956

Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 janvier 1956 au vendredi 22 décembre 2000