Code de la défense

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences pour le recensement en outre-mer

Résumé Le Premier ministre peut déléguer au ministre de l'outre-mer la gestion du recensement dans ces régions.

Pour l'application de l'article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

Article R6113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale en outre-mer

Résumé En outre-mer, les autorités peuvent organiser des exercices pour se préparer aux réquisitions.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6113-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale en outre-mer

Résumé Le ministre de l'outre-mer peut ordonner des réquisitions ou des mesures de blocage en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions.

Article R6113-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sous-délégation du droit de réquisition en Outre-Mer

Résumé En Outre-Mer, le haut fonctionnaire de défense et le chef des forces armées peuvent déléguer le pouvoir de réquisition à leurs subordonnés, mais cela doit être écrit et peut être révoqué.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6113-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la requête des biens et services en cas de rupture des communications

Résumé En cas de rupture de communication, une autre autorité peut être autorisée à réquisitionner des personnes, des biens et des services

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6113-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions administratives pour la mise en œuvre des réquisitions en Outre-mer

Résumé Le préfet peut donner des instructions sur comment appliquer certaines règles de défense et de sécurité dans ces îles.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le préfet peut préciser les conditions d'application des articles R. 6113-2 à R. 6113-6 par voie d'arrêté.