Code de la défense

Article R4138-6-1

Créé le 1 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé supplémentaire de naissance pour les militaires

Résumé. Les militaires peuvent prendre un congé supplémentaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sous certaines conditions.

Le congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, à sa demande, au militaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption.

Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes d'une durée d'un mois.

La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Le congé supplémentaire de naissance peut être reporté au-delà de ce délai :

1° En cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent ;

2° Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-4. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Créé parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 1

Le congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, à sa demande, au militaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption.

Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes d'une durée d'un mois.

La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Le congé supplémentaire de naissance peut être reporté au-delà de ce délai :

1° En cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent ;

2° Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-4. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.