Code de la défense

Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

Article D4131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation hiérarchique des forces armées

Résumé Les militaires ont des rôles et des responsabilités en fonction de leur grade et de leur ancienneté.

L'organisation des forces armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.

Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.

La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.

Article D4131-2

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Obligations liées au grade et à l'autorité hiérarchique

Résumé Un militaire doit suivre les ordres de ses supérieurs, même si ce ne sont pas ses chefs directs.

Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.

Article D4131-3

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Autorité et responsabilité des militaires

Résumé Les militaires ont de l'autorité et des responsabilités en fonction de leur poste, et ils doivent suivre la hiérarchie, sauf exceptions.

L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.

Article D4131-4

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Délégation de pouvoir et autorité des commandants

Résumé L'autorité ne peut être donnée que si la loi le permet, et le responsable reste toujours responsable, le commandant d'un bateau, avion ou véhicule a le pouvoir absolu sur tous.

L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.

Article D4131-5

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Dispositions sur le commandement des formations administratives

Résumé Le Président nomme des chefs pour certaines unités, qui dirigent tout le personnel et peuvent avoir un adjoint pour les remplacer.

Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R4131-6

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Position du grade d'aspirant dans la hiérarchie militaire

Résumé L'aspirant est classé entre le major et le sous-lieutenant ou l'enseigne de vaisseau de 2e classe.

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Article R4131-7

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Statut des aspirants militaires

Résumé Les aspirants suivent les mêmes règles que les officiers pour beaucoup de choses, et celles des sous-officiers pour le reste.

Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.

Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.

Article R4131-8

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Nomination des élèves officiers de carrière

Résumé Les élèves officiers de carrière deviennent aspirants dès qu'ils entrent dans certaines écoles militaires ou formations spécialisées, sauf les officiers sous contrat, et ce, dès le début de certaines formations médicales et dentaires.

Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :

1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;

2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes.

Article R4131-9

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Nommation des élèves officiers sous contrat au grade d'aspirant

Résumé Les élèves officiers sous contrat deviennent aspirants après une formation spécifique.

Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :

1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;

2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.

Article R4131-10

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Nomination au grade d'aspirant

Résumé Les aspirants sont nommés temporairement par un arrêté ministériel.

La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et les élèves officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la procédure de l'article L. 4134-2.

Article R4131-11

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Nomination des élèves de l'Ecole polytechnique comme aspirants

Résumé Les élèves français de l'École polytechnique deviennent aspirants dès leur admission.

Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirant dès leur admission à l'Ecole polytechnique, par arrêté du ministre de la défense.

Article R4131-12

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Nomination au grade d'aspirant pour les volontaires ayant suivi un cycle de formation

Résumé Les volontaires réussissant une formation spécifique deviennent aspirants.

Les volontaires dans les armées qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant sont nommés à ce grade par décision du ministre de la défense ou, pour ceux servant dans la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur.

Article R4131-13

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Échelons et conditions d'accès pour le grade d'aspirant

Résumé Cet article dit comment devenir aspirant en fonction de son expérience et de son ancienneté de service.

Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :

|ÉCHELLE DE SOLDE|DÉSIGNATION

des échelons|ANCIENNETÉ EXIGÉE

pour accéder à l'échelon| OBSERVATIONS | |----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | N° 2 | 2e | 1 an | Prise en compte de l'ancienneté

de grade | | | 1er | Avant 1 an | | | N° 3 | 5e | 10 ans |Prise en compte de l'ancienneté

de service| | | 4e | 7 ans | | | | 3e | 5 ans | | | | 2e | 3 ans | | | | 1er | Avant 3 ans | | | N° 4 | 7e | 17 ans |Prise en compte de l'ancienneté

de service| | | 6e | 13 ans | | | | 5e | 10 ans | | | | 4e | 7 ans | | | | 3e | 5 ans | | | | 2e | 3 ans | | | | 1er | Avant 3 ans | |

Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article R4131-14

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Classification des groupes de grades des militaires

Résumé Les militaires sont classés en trois groupes: officiers, sous-officiers et soldats.

Les groupes de grades de militaires sont :

1° Les officiers ;

2° Les sous-officiers et les officiers mariniers ;

3° Les militaires du rang.