Code de la défense

Article R4131-6

Article R4131-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Position du grade d'aspirant dans la hiérarchie militaire

Résumé L'aspirant est classé entre le major et le sous-lieutenant ou l'enseigne de vaisseau de 2e classe.

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des critères d’éligibilité et de la procédure de nomination

Résumé des changements La nouvelle version retire les clauses précisant qui peut accéder au grade d'aspirant et comment il est nommé.

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles R. 4131-7 à R. 4131-10.

Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.