Code de la défense

Article R4131-7

Article R4131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des aspirants militaires

Résumé Les aspirants suivent les mêmes règles que les officiers pour beaucoup de choses, et celles des sous-officiers pour le reste.

Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.

Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du statut d’aspirant – suppression des critères détaillés

Résumé des changements Le texte actuel supprime la liste détaillée des conditions d’aspiration présente dans l’ancien article ; il ne précise plus comment un élève devient « aspirant », mais impose simplement que tous ceux désignés suivent les règles disciplinaires propres à un officier tout en appliquant celles relatives aux sous‑officiers ou officiers mariniers dans d’autres domaines.

Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.

Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants :

1° Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers ;

2° Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

3° Au début de leur quatrième année d'études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de la défense.