Article R2323-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de modification, d'abrogation ou de retrait d'une autorisation
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.
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