Code de la défense

Article R2323-4

Article R2323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'autorisation pour l'accès au service public réglementé de radionavigation par satellite

Résumé L'autorisation précise qui l'a, à quoi elle sert, où elle s'applique, sa durée, et ses conditions.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :

1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;

2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;

3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;

4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;

5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :

1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;

2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;

3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;

4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;

5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.