Code de la défense

Section 1 : Activités contrôlées

Article L2323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et contrôle des systèmes de radionavigation par satellite Galileo

Résumé Utiliser ou exporter des équipements Galileo nécessite une autorisation spéciale du gouvernement, qui peut être modifiée ou retirée en cas de problème.

L'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle.

Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l'autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité publique le justifient.

Article L2323-2

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Transfert d'équipements et logiciels du système Galileo

Résumé Toute exportation d'équipements Galileo de France vers d'autres pays de l'UE doit être déclarée aux autorités.

Tout transfert d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

Article L2323-3

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Application des dispositions réglementant les activités de radionavigation par satellite

Résumé Les règles pour la radionavigation par satellite sont fixées par un décret du Conseil d'État.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.