Article R*1411-11-22
Abrogé depuis le 2025-06-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de transport de matières nucléaires pour la dissuasion
Résumé Pour transporter des matières nucléaires, il faut une autorisation si la quantité est trop grande, et on appelle ça un transporteur autorisé.
L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.
L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.
Article R*1411-11-29
Abrogé depuis le 2025-06-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des transports de matières nucléaires pour la dissuasion nucléaire
Résumé Pour transporter des matières nucléaires en petites quantités, il faut le dire au ministre de la défense, qui peut refuser, et on ne peut pas demander de l'aide.
Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.
L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.
Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.
Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.