Code de la défense

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Article R*1411-11-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et contrôle du transport des matières nucléaires

Résumé Les transports de matières nucléaires doivent être autorisés et contrôlés si leur quantité atteint ou dépasse les seuils fixés par la loi.
Mots-clés : transport nucléaire seuils d'autorisation sécurité nationale

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8, ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.

Article R*1411-11-22

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Autorisation de transport de matières nucléaires pour la dissuasion

Résumé Pour transporter des matières nucléaires, il faut une autorisation si la quantité est trop grande, et on appelle ça un transporteur autorisé.

L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.

L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.

Article R*1411-11-23

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Autorisation de transport de matières nucléaires

Résumé Le ministre de la défense ou une autorité qu’il désigne délivre l’autorisation pour transporter des matières nucléaires après avis du délégué à l’expertise nucléaire et en informe le haut‑commissaire à l’énergie atomique.
Mots-clés : transport nucléaire sécurité nationale réglementation

L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Article R1411-11-24

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Autorisation et contrôle du transport nucléaire

Résumé Pour déplacer une matière radioactive il faut demander un avis au ministre avant toute autorisation et les transporteurs ne peuvent pas déléguer ce travail.
Mots-clés : transport nuclear sécurité droit militaire

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.

Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.

Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

Article R1411-11-25

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Délais et rejet automatique des autorisations

Résumé L’administration dispose de six mois pour délivrer une autorisation ; en cas de silence après ce délai, la demande est automatiquement rejetée.
Mots-clés : transport nucléaire autorité

L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.

Article R*1411-11-26

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Autorisation du transport de matières nucléaires

Résumé L'autorisation pour transporter des matières nucléaires dit combien on peut en transporter et pour combien de temps.

L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.

Article R*1411-11-27

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Justification de l'autorisation de transport de matières nucléaires

Résumé Montrez toujours l'autorisation de transport de matières nucléaires si un contrôleur la demande.

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.

Article R*1411-11-28

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Notification de modification des projets de transport de matières nucléaires

Résumé Avant de changer les plans de transport de matières nucléaires, il faut en informer le ministre de la défense et le haut-commissaire à l'énergie atomique.

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.

Article R*1411-11-29

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Contrôle des transports de matières nucléaires pour la dissuasion nucléaire

Résumé Pour transporter des matières nucléaires en petites quantités, il faut le dire au ministre de la défense, qui peut refuser, et on ne peut pas demander de l'aide.

Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.

L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.

Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.

Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.

Article R*1411-11-30

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Notification d'arrêt d'activité de transport nucléaire

Résumé Si un transporteur autorisé cesse un trajet avec des matières nucléaires, il doit informer immédiatement le ministre et les responsables.
Mots-clés : Transport nucléaire Autorisation Sécurité Droit militaire

Lorsque le transporteur autorisé décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.

Article R*1411-11-31

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Notification immédiate en cas d’incident sur un transport nucléaire

Résumé En cas d'accident ou incident durant le transport de matières nucléaires autorisées à des fins militaires ou stratégiques ; l’agent responsable doit immédiatement notifier sans délai au ministre de la Défense ainsi qu’au haut‑commissaire à l’énergie atomique et au préfet du département conformément aux dispositions prévues par arrêté non publié.
Mots-clés : transport nucléaire sécurité défense

Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.