Article R*1411-11-22
Abrogé depuis le 2025-06-01 par Décret n°2025-347 du 16 avril 2025 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de transport de matières nucléaires pour la dissuasion
L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.
L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.
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