Code de la défense

Article R*1411-11-21

Article R*1411-11-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et contrôle du transport des matières nucléaires

Résumé Les transports de matières nucléaires doivent être autorisés et contrôlés si leur quantité atteint ou dépasse les seuils fixés par la loi.
Mots-clés : transport nucléaire seuils d'autorisation sécurité nationale

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8, ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime de déclaration et simplification des exigences

Résumé des changements L’article passe de "autorisation ou déclaration selon certains seuils" à "autorisation uniquement lorsqu’un seuil défini par l’article R 1333‑8 est atteint", supprimant les références aux autres articles et la condition particulière liée à l’accord d’exécution.

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8, ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 2016

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R. * 1411-11-22 et R. * 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33.