Code de la défense

Article R*1411-11-29

Article R*1411-11-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des transports de matières nucléaires pour la dissuasion nucléaire

Résumé Pour transporter des matières nucléaires en petites quantités, il faut le dire au ministre de la défense, qui peut refuser, et on ne peut pas demander de l'aide.

Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.

L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.

Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.

Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 2016

Abrogé le dimanche 1 juin 2025

Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.

L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.

Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.

Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.