Article L2451-7
Abrogé depuis le 2019-12-13 par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.
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