Code de la défense

Article L2451-4

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Créé le 21 décembre 2004 · Abrogé le 13 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réquisitions en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, le représentant de l'État et le commandant des forces armées peuvent réquisitionner des biens et services pour la défense.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 (Organisation d'essais et exercices pour la défense) à L. 2213-4 (Conditions de la réquisition pour les besoins de la défense) et L. 2221-1 (Règles des réquisitions pour les forces armées) à L. 2223-19 (Réquisition de marchandises en cas d'urgence), le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 12 décembre 2019