Code de la défense

Article L2211-1

Article L2211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux essais et exercices préalables aux réquisitions

Résumé Le Premier ministre peut organiser des tests pour préparer la défense et la sécurité nationale, en indemnisant ceux qui y participent.

Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables.

Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.

La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du recensement et limitation des essais

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau mécanisme permettant au Premier ministre d’ordonner un recensement des personnes, biens et services susceptibles d’être requis ; il fixe une durée maximale de cinq jours par an pour les essais ou exercices liés à ces réquisitions (sauf convention contraire), prévoit l’indemnisation prévue à l’article L 2212‑8 et impose une notification préalable d’au moins quinze jours.

Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables.

Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.

La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit à la sécurité nationale

Résumé des changements Le texte étend désormais le droit de réquisition aux formations du service de sécurité nationale, remplaçant l’ancien terme « service de défense ».

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 2011

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de sécurité nationale.

Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.

Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.