Code de la défense

Chapitre II : Armes chimiques

Article L2342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la convention de Paris pour les armes chimiques

Résumé La "convention de Paris" mentionnée dans cet article est un accord qui interdit les armes chimiques et leur destruction.

Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 2001-269 du 26 mars 2001.

Article L2342-2

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Définitions des termes utilisés dans le chapitre sur les armes chimiques

Résumé Ce texte explique comment sont définis les mots utilisés dans la loi sur les armes chimiques.

Pour l'application du présent chapitre, le terme :
" Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.

Les termes et expressions : " accord d'installation ", " armes chimiques ", " armes chimiques anciennes ", " armes chimiques abandonnées ", " consommation ", " équipe d'inspection ", " fabrication ", " fins de protection ", " inspection par mise en demeure ", " installation ", " installation de fabrication d'armes chimiques ", " mandat d'inspection ", " matériels de fabrication d'armes chimiques ", " observateur ", " périmètre ", " périmètre alternatif ", " périmètre final ", " point d'entrée ", " précurseur ", " produit chimique toxique ", " produit chimique organique défini ", " site d'inspection ", " site d'usines " et " traitement " ont le sens qui leur est donné par la Convention de Paris.