Code de la défense

Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

Article L2342-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration pour la fabrication de certains produits chimiques

Résumé Certains produits chimiques doivent être déclarés quand ils sont fabriqués, sauf s'ils sont en petite quantité dans un mélange.

La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention de Paris est soumise à déclaration.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

Article L2342-16

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Exportation et commerce des produits chimiques du tableau 3

Résumé Pour vendre des produits chimiques spéciaux à des pays qui n'ont pas signé la Convention de Paris, il faut une autorisation et des certificats.

L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation.

Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont soumis à autorisation.

Article L2342-17

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Déclaration des installations de fabrication de produits chimiques du tableau 3

Résumé Les usines de produits chimiques dangereux doivent se déclarer si elles en produisent beaucoup, sauf si ces produits sont en petites quantités dans des mélanges.

Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.