Code de la défense

Sous-section 3 : Destruction

Article L2342-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des armes chimiques

Résumé Les armes chimiques sont détruites selon des règles spécifiques, et celles faites après 1998 sans raison médicale sont confisquées et détruites aux frais du propriétaire.

Les armes chimiques fabriquées avant le 18 juin 1998 sont détruites dans des conditions définies par décret.

Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris fabriqués depuis le 18 juin 1998 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.

Article L2342-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Destruction des installations d'armes chimiques

Résumé Les usines de fabrication d'armes chimiques doivent être fermées et détruites.

Les installations désignées au 1° de l'article L. 2342-4 sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.

Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'organisation. Ils sont alors soumis à la vérification systématique.

Les installations et les matériels désignés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement au 18 juin 1998 sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant.