Code de la défense

Article L2224-4

Article L2224-4

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

Sa notification emporte :

1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

Abrogé le jeudi 1 août 2024

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

Sa notification emporte :

1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.