Code de la défense

Article L2224-3

Article L2224-3

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

Abrogé le jeudi 1 août 2024

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.