Code de la défense

Article L2224-5

Article L2224-5

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

Abrogé le jeudi 1 août 2024

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.