Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Régime financier

Article R452-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité comptable et budgétaire de la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé La caisse de garantie doit suivre des règles comptables strictes, fixées par les ministres concernés.

La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.

Article R452-22

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Nomination de l'agent comptable de la caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Le responsable financier de la caisse est nommé par deux ministres.

L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

Article R452-23

Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.

Article R452-24

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Ressources et dépenses de la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé La caisse peut utiliser tout l'argent qui lui est autorisé pour payer ses dépenses.

Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.

Article R452-24-1

Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7.

Article R452-25

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Fixation du taux de cotisation et des réductions pour la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Le taux de cotisation et les réductions pour la Caisse de garantie du logement locatif social sont fixés par des ministres avec l'avis du conseil d'administration.

Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.

En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.

Article R452-25-1

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Calcul de l'autofinancement net pour la cotisation additionnelle

Résumé Pour calculer la cotisation supplémentaire, certaines subventions et remboursements d'emprunts ne sont pas pris en compte.

Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :

-la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;

-les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;

-les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;

-les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;

-les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.

Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 431-1-1 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.

Article R452-25-2

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Procédure de contrôle et de rectification des cotisations par l'Agence nationale de contrôle du logement social

Résumé Les vérifications sur les cotisations sont envoyées au directeur général de la caisse et à l'organisme concerné, qui peut contester ces vérifications.

Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.

Article R452-25-3

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Procédure de rectification des cotisations et taxation d'office

Résumé Les rectifications de cotisations et les réponses aux observations doivent être signées par des responsables de la caisse. Si les déclarations ne sont pas déposées à temps, l'organisme est taxé d'office.

Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

Article R452-25-4

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Délais de reprise de la caisse de garantie du logement locatif social

Résumé La caisse de garantie peut reprendre les droits dans les mêmes délais que pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

Article R452-25-5

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Récupération des cotisations et pénalités par la caisse de garantie du logement locatif social

Résumé La caisse de garantie du logement locatif social peut récupérer des cotisations et des pénalités supplémentaires via un titre exécutoire.

Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

Article R452-25-6

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Procédure de réclamation pour les cotisations de la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Les plaintes sur les cotisations de la caisse de logement locatif social sont traitées comme la TVA, avec des règles spéciales.

Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.

Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.

Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.

Article R452-25-7

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Contestations relatives aux cotisations de la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Pour contester les cotisations de la Caisse de garantie du logement locatif social, allez au tribunal administratif.

Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.