Code de la construction et de l'habitation

Article R452-25-5

Article R452-25-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des cotisations et pénalités par la caisse de garantie du logement locatif social

Résumé La caisse de garantie du logement locatif social peut récupérer des cotisations et des pénalités supplémentaires via un titre exécutoire.

Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des prélèvements complémentaires et révision grammaticale

Résumé des changements L’article a été modifié pour inclure non seulement les cotisations supplémentaires mais aussi les prélèvements additionnels liés aux mêmes sanctions fiscales ; le texte a également changé la conjonction « et » en « ainsi que » et ajusté l’accord verbal pour refléter ces deux catégories.

Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2005

Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.