Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Contrôle externe

Article R452-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Un organisme de contrôle financier veille sur la Caisse de garantie du logement locatif social.

La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Article R452-27

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Rôle et pouvoirs du commissaire du Gouvernement de la caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Le commissaire du Gouvernement s'assure que la caisse de logement social respecte les règles et peut intervenir pour régler les problèmes.

En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.

Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.

Article R452-28

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Désignation et exercice du contrôle des commissaires aux comptes de la caisse de garantie du logement locatif social

Résumé L'article R452-28 dit que les commissaires aux comptes de la caisse de garantie du logement locatif social sont choisis et travaillent selon les règles des articles L. 511-38 et L. 511-39 du Code monétaire et financier.

Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.