Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

Article R143-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités des constructeurs, installateurs et exploitants en matière de sécurité incendie

Résumé Les constructeurs, installateurs et exploitants doivent vérifier régulièrement les équipements contre les incendies.

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

Article R*143-35

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Décision implicite de rejet pour les demandes d'agrément

Résumé Si l'administration ne répond pas à temps, la demande d'agrément est automatiquement refusée.

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .

Article R143-36

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Délai pour la décision implicite de rejet d'une demande d'agrément

Résumé Pas de réponse de l'administration en 4 mois = demande rejetée.

La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Article R143-37

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Procès-verbaux et comptes rendus des vérifications de sécurité

Résumé Les rapports de sécurité sont accessibles à tous, et le maire peut demander plus de vérifications.

Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

Article R143-38

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Visites de contrôle et réception des établissements recevant du public

Résumé Des contrôles de sécurité sont faits pendant et avant l'ouverture des établissements recevant du public.

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.

L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

Article R143-39

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Autorisation de l'ouverture des établissements recevant du public

Résumé Pour ouvrir un établissement recevant du public, le maire doit donner son accord et en informer l'exploitant et le représentant de l'État.

Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.

Article R143-40

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Établissement soumis aux mesures de sécurité incendie

Résumé La liste des lieux publics soumis aux règles de sécurité incendie est mise à jour chaque année par l'État avec l'avis de la commission de sécurité.

La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article R143-41

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Visites de contrôle des établissements recevant du public

Résumé Des contrôles réguliers et inattendus sont faits dans les lieux publics pour vérifier la sécurité et proposer des améliorations.

Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
1° De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
2° De vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
3° De s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 143-34 ont été effectuées ;
4° De suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
5° D'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

Article R143-42

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Obligation d'assistance et notification des résultats des visites de sécurité

Résumé Les responsables doivent être présents lors des inspections de sécurité et recevoir les résultats par écrit.

Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article R143-43

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Contrôle administratif et relevé des infractions

Résumé La police peut vérifier si les lieux publics sont en règle pendant les heures d'ouverture.

Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.

Article R143-44

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Teneur du registre de sécurité dans les établissements recevant du public

Résumé Les lieux publics doivent avoir un registre de sécurité avec des informations importantes.

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
1° L'état du personnel chargé du service d'incendie ;
2° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
3° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
4° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.