Code de la construction et de l'habitation

Article R*143-35

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision implicite de rejet pour les demandes d'agrément

Résumé. Si l'administration ne répond pas à temps, la demande d'agrément est automatiquement refusée.

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 novembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-1100 du 19 novembre 2025art. 1

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 20 novembre 2025

Créé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art.

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .