Code de la construction et de l'habitation

Article R*143-35

Article R*143-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision implicite de rejet pour les demandes d'agrément

Résumé Si l'administration ne répond pas à temps, la demande d'agrément est automatiquement refusée.

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .


Historique des versions

Version 1

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .