Article R*143-35
Abrogé depuis le 2025-11-21 par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision implicite de rejet pour les demandes d'agrément
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-34 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 143-36 .
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