Code de la construction et de l'habitation

Section 5 : Sanctions administratives

Article R143-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fermeture administrative des établissements en infraction

Résumé Si un établissement ne respecte pas les règles de sécurité contre les incendies, il peut être fermé par les autorités. Elles disent ce qu'il faut faire pour rouvrir.

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.