Article R143-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles de sécurité aux établissements de droit public
Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17.
Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.
1 version