Code de la construction et de l'habitation

Paragraphe 1 : Compétence

Article R122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence en matière d'autorisation de construire pour les établissements recevant du public

Résumé La permission de construire, aménager ou modifier un bâtiment public est donnée par le préfet ou le maire, selon le cas.

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.

Article R122-8

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Conditions de délivrance des autorisations pour les établissements recevant du public

Résumé Pour obtenir l'autorisation de faire des travaux dans un bâtiment public, il faut respecter les règles pour les handicapés et les règles de sécurité contre les incendies.

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ;
b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21.

Article R122-9

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Permis de construire pour établissements recevant du public

Résumé Un permis de construire peut suffire pour des travaux dans un établissement public, mais une autorisation supplémentaire peut être nécessaire pour l'intérieur.

Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 122-7 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.