Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Centres de rétention administrative

Article R744-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement des étrangers en centre de rétention administrative

Résumé Les étrangers retenus doivent aller dans des centres spécialisés, sauf exception.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par la présente sous-section.

Article R744-2

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Vocation nationale des centres de rétention administrative

Résumé Les centres de rétention peuvent accueillir des étrangers de partout, s'il y a de la place.

Les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.
Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.

Article R744-3

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Création et gestion des centres de rétention administrative

Résumé Les centres de rétention sont créés par des ministres qui décident où ils seront, qui les surveillera et s'ils peuvent accueillir des familles.

Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

Article R744-4

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Responsabilité et gestion des centres de rétention administrative

Résumé Les centres de rétention sont gérés par le préfet, qui nomme le chef et les responsables. Le chef assure l'ordre, la sécurité et le registre des personnes retenues.

Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

Article R744-5

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Conditions d'hébergement et capacité des centres de rétention administrative

Résumé Les centres de rétention administrative ont 140 places et offrent des logements et des repas aux étrangers.

Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.

Article R744-6

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Normes des centres de rétention administrative

Résumé Les centres de rétention administrative doivent avoir des chambres de bonne taille, des toilettes et douches accessibles, des téléphones, des salles de loisirs et des espaces pour les visites et les promenades, avec des chambres adaptées pour les familles.

Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
13° Un local à bagages.
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

Article R744-7

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Dispositions sur les locaux de rétention pour les étrangers dont la rétention est prolongée

Résumé Les étrangers en rétention prolongée restent dans un local spécial jusqu'à la fin de leur procédure.

Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.