Code de la construction et de l'habitation

Section unique : Classification des matériaux

Article D141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des matériaux de construction en fonction de leur comportement au feu

Résumé Les matériaux de construction sont classés selon comment ils brûlent et quelles conditions ils doivent remplir pour être dans une catégorie.

Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.
Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.

Article D141-2

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Critères d'évaluation du comportement au feu des matériaux

Résumé On regarde comment les matériaux réagissent au feu et combien de temps ils résistent.

Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :

  1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ;
  2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.

Article D141-3

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Classification des matériaux en fonction de la réaction au feu

Résumé Les matériaux sont classifiés en fonction de leur capacité à brûler et à produire des gaz inflammables.

Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.
La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.

Article D141-4

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Classification des matériaux de construction au point de vue de la résistance au feu

Résumé Les matériaux de construction sont classés en fonction de leur résistance au feu.

La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.
Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.

Article R*141-5

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Agrément des laboratoires et organismes pour les essais de sécurité incendie

Résumé Le préfet de police choisit les laboratoires qui testent la sécurité incendie des grands bâtiments.

L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais mentionnés aux articles D. 141-6 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés à l'article R. 146-20 est le préfet de police.

Article D141-6

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Classification des matériaux: catégories et essais

Résumé L'article dit comment les matériaux sont classés selon leur comportement au feu et les tests à faire.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu, la résistance au feu que les conditions d'essais.

Article D141-7

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Homologation du classement des matériaux en fonction de leur réaction et résistance au feu

Résumé Le ministre valide le classement des matériaux contre le feu, après des tests, sauf pour ceux bien connus.

Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 141-3 et D. 141-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 141-6.
Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.

Article D141-8

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Homologation différée ou refusée des matériaux en fonction de leur comportement au feu

Résumé Un matériau peut être refusé si il ne passe pas les tests de résistance au feu.

L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.

Article D141-9

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Validité des homologations et conformité des matériaux

Résumé Une homologation est valable seulement si le matériau reste le même, et la demande doit inclure les informations pour vérifier cela.

Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.

Article D141-10

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Conditions de retrait de l'homologation des matériaux

Résumé Un matériau peut perdre sa certification s'il ne respecte plus les règles ou si les normes changent.

L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.

Article D141-11

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Sanctions pour l'usage abusif de l'homologation

Résumé Utiliser de manière abusive l'homologation d'un produit est puni par la loi.

L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article D141-12

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Emploi de matériaux non homologués en cas de respect des prescriptions de sécurité incendie

Résumé On peut utiliser des matériaux non homologués si les règles de sécurité sont respectées et qu'on a une autorisation.

L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.

Article D141-13

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PUBLICATION DES RÉSULTATS D'HOMOLOGATION DES MATÉRIAUX

Résumé Le ministre peut publier les résultats des tests des matériaux, sauf si le fabricant dit non dans les 15 jours.

Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.